When the act was challenged by Robert Faurisson, the Human Rights Committee upheld it as a necessary means to counter possible antisemitism.
In 2012, the Constitutional Council of France ruled that to extend the Gayssot Act to the Armenian Genocide denial was unconstitutional because it violated the freedom of speech.
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
L'Etat assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur.
<<Art. 51-1. - Dans les cas prévus par la loi, le tribunal pourra ordonner, aux frais du condamné, soit la publication intégrale ou partielle de sa décision, soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci dans le Journal officiel de la République française ou dans un ou plusieurs journaux ou écrits périodiques qu'il désignera.
<<Le tribunal déterminera, le cas échéant, les extraits de la décision qui devront être publiés; il fixera les termes du communiqué à insérer.>>
<<Art. 187-3. - En cas de condamnation prononcée en application des articles 187-1 ou 187-2, le tribunal pourra ordonner:
<<2o L'affichage de sa décision dans les conditions prévues par l'article 51;
<<3o La publication de celle-ci ou l'insertion d'un communiqué dans les conditions prévues par l'article 51-1, sans que les frais de publication ou d'insertion puissent excéder le maximum de l'amende encourue.>>
<<Art. 416-2. - En cas de condamnation prononcée en application des articles 416 et 416-1, le tribunal pourra ordonner:
<<1o La privation des droits mentionnés aux 2o et 3o de l'article 42, pour une durée de cinq ans au plus;
<<2o L'affichage de sa décision dans les conditions prévues par l'article 51;
<<3o La publication de celle-ci ou l'insertion d'un communiqué dans les conditions prévues par l'article 51-1, sans que les frais de publication ou d'insertion puissent excéder le maximum de l'amende encourue.
<<Toutefois, en cas de condamnation en application des dispositions de l'article 416 relatives à l'état de santé ou au handicap, l'affichage ou la publication de la décision, ou l'insertion d'un communiqué, ne pourront comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal.>>
<<Art. 13-1. - Le droit de réponse prévu par l'article 13 pourra être exercé par les associations remplissant les conditions prévues par l'article 48-1, lorsqu'une personne ou un groupe de personnes auront, dans un journal ou écrit périodique, fait l'objet d'imputations susceptibles de porter atteinte à leur honneur ou à leur réputation à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
<<Toutefois, quand la mise en cause concernera des personnes considérées individuellement, l'association ne pourra exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord.
<<Aucune association ne pourra requérir l'insertion d'une réponse en application du présent article dès lors qu'aura été publiée une réponse à la demande d'une des associations remplissant les conditions prévues par l'article 48-1.>>
<<En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par l'alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner:
<<1o Sauf lorsque la responsabilité de l'auteur de l'infraction est retenue sur le fondement de l'article 42 et du premier alinéa de l'article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l'article 93-3 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2o et 3o de l'article 42 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus;
<<3o La publication de sa décision ou l'insertion d'un communiqué dans les conditions prévues par l'article 51-1 du code pénal, sans que les frais de publication ou d'insertion puissent excéder le maximum de l'amende encourue.>>
<<Art. 24 bis. - Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l'article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.
<<Le tribunal pourra en outre ordonner:
<<1o L'affichage de sa décision dans les conditions prévues par l'article 51 du code pénal;
<<2o La publication de celle-ci ou l'insertion d'un communiqué dans les conditions prévues par l'article 51-1 du code pénal, sans que les frais de publication ou d'insertion puissent excéder le maximum de l'amende encourue.>>
<<En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par l'alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner:
<<1o L'affichage de sa décision dans les conditions prévues par l'article 51 du code pénal;
<<2o La publication de celle-ci on l'insertion d'un communiqué dans les conditions prévues par l'article 51-1 du code pénal, sans que les frais de publication ou d'insertion puissent excéder le maximum de l'amende encourue.>>
<<En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par l'alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner:
<<1o L'affichage de sa décision dans les conditions prévues par l'article 51 du code pénal;
<<2o La publication de celle-ci ou l'insertion d'un communiqué dans les conditions prévues par l'article 51-1 du code pénal, sans que les frais de publication ou d'insertion puissent excéder le maximum de l'amende encourue.>>
<<Art. 48-2. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi et en ce qui concerne l'infraction prévue par l'article 24 bis.>>
<<II. - Les associations remplissant les conditions fixées par l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent également exercer le droit de réponse prévu par le présent article dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée auraient été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle.
<<Toutefois, quand les imputations concerneront des personnes considérées individuellement, l'association ne pourra exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord.
<<Aucune association ne pourra requérir la diffusion d'une réponse en application du présent article dès lors qu'aura été diffusée une réponse à la demande d'une des associations remplissant les conditions prévues par l'article 48-1 précité.>>
<<Toutefois, la reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement des audiences d'un procès pour crime contre l'humanité peut être autorisée dès que ce procès a pris fin par une décision devenue définitive.>> II. - Les procès dont l'enregistrement aura été autorisé au jour de la promulgation de la présente loi pourront être reproduits ou diffusés en suivant la procédure prévue par l'article 8 modifié de la loi no 85-699 du 11 juillet 1985 précitée.
MICHEL ROCARD
PIERRE ARPAILLANGE
PIERRE JOXE
de la communication, des grands travaux
et du Bicentenaire, chargé de la communication,
CATHERINE TASCA
Assemblée nationale:
Proposition de loi no 43;
Rapport de M. François Asensi, au nom de la commission des lois, no 1296;
Discussion et adoption le 2 mai 1990.
Sénat:
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, no 278 (1989-1990);
Rapport de M. Charles Lederman, au nom de la commission des lois, no 337 (1989-1990);
Discussion et rejet le 11 juin 1990.
Assemblée nationale:
Proposition de loi, rejetée par le Sénat, no 1433;
Rapport de M. François Asensi, au nom de la commission des lois, no 1488;
Discussion et adoption le 28 juin 1990.
Sénat:
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture,
no 451 (1989-1990);
Rapport de M. Charles Lederman, au nom de la commission des lois, no 454 (1989-1990);
Discussion et rejet le 29 juin 1990.
Assemblée nationale:
Rapport de M. François Asensi, au nom de la commission mixte paritaire, no 1571.
Sénat:
Rapport de M. Charles Lederman, au nom de la commission mixte paritaire, no 456 (1989-1990).
Assemblée nationale:
Proposition de loi, rejetée par le Sénat en deuxième lecture, no 1570;
Rapport de M. François Asensi no 1572;
Discussion et adoption le 29 juin 1990.
Sénat:
Proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 458 (1989-1990);
Rapport de M. Charles Lederman, au nom de la commission des lois, no 459 (1989-1990);
Discussion et rejet le 30 juin 1990.
Assemblée nationale:
Proposition de loi, rejetée par le Sénat en nouvelle lecture, no 1574;
Rapport de M. François Asensi, au nom de la commission des lois, no 1575;
Discussion et adoption le 30 juin 1990.